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Communiqué de presse : droit / justice

DROIT DU RECOUVREMENT ET SORT DES FRAIS DE POURSUITES

RECOUVREMENT.ORG

Communiqué le 15/07/2010
ANALYSE DES ARRETS DE LA COUR DE CASSATION DU 20 MAI 2010, 2ème CHAMBRE CIVILE (09-67591, PUBLIE AU BULLETIN)
LE CADRE DU LITIGE

Une société de recouvrement a adressé des lettres à des débiteurs en réclamant, outre le montant du principal, une somme de 9,80 euros au titre des frais d'envoi.

Quatre débiteurs, estimant la demande de frais injustifiée, ont saisi la juridiction de proximité de Marseille d'une action en paiement de dommages et intérêts à l'encontre de la société de recouvrement et du créancier.

Une association de consommateurs s'est jointe aux actions engagées.

Le Juge Marseillais a considéré que la société de recouvrement n'a commis aucune faute en réclamant des frais d'envois dans la mesure où cette lettre est imposée par l'article 4 du décret du 18 décembre 1996, sous peine d'amende.

L'association de consommateurs et les débiteurs ont formé un pourvoi en cassation.

Par décisions du 20 mai 2010, la Cour de Cassation a censuré les jugements au motif que l'envoi de la lettre n'est pas un acte prescrit par la loi, au sens de l'article 32 de la Loi du 9 juillet 1991.

La Haute Cour considère ainsi que la réclamation de 9,80 euros au titre des frais d'envoi de la lettre, constitue une faute.

Les affaires sont donc renvoyées devant la juridiction de proximité d'Aix en Provence qui devra prochainement statuer sur les mérites des actions en responsabilité engagées par les débiteurs.

Pour l'anecdote ou la « moralité des débats », il faut savoir que ces débiteurs sont toujours redevables de l'intégralité des dettes en principal –et frais donc.



LE CADRE D'INTERVENTION DES PROFESSIONNELS DU RECOUVREMENT

L'article 32 de la loi du 9 juillet 1991précise en son dernier alinéa :

« L'activité des personnes physiques ou morales non soumises à un statut professionnel qui, d'une manière habituelle ou occasionnelle, même à titre accessoire, procèdent au recouvrement amiable des créances pour le compte d'autrui, fait l'objet d'une règlementation fixée par décret en Conseil d'Etat. »
Pour mémoire, le décret en Conseil d'État est un texte réglementaire élaboré avec consultation obligatoire du Conseil d'Etat, à la différence du décret simple.
Le décret 96-1112 (Journal Officiel du 20 décembre 1996)  pris en application de la Loi porte règlement de l'activité des personnes procédant au recouvrement amiable des créances pour le compte d'autrui.

Ce texte s'applique depuis le 1er juin 1997.
Les professionnels du recouvrement, qui ont eux même œuvré à la reconnaissance de leur activité, ont ainsi obtenu un embryon de statut professionnel : déclaration au procureur, contrat d'assurance responsabilité civile professionnelle, compte bancaire affecté à la réception des fonds clients, contrat avec le créancier...

Le texte ne dit cependant rien des méthodes de recouvrement, hormis l'article 4.

L'article 4 du décret impose en effet au professionnel du recouvrement l'envoi d'une lettre au débiteur selon un certain formalisme, afin de le renseigner complètement sur l'étendue de ses droits et de ses obligations :

«
La personne chargée du recouvrement amiable adresse au débiteur une lettre qui contient les mentions suivantes :

1° Les nom ou dénomination sociale de la personne chargée du recouvrement amiable, son adresse ou son siège social, l'indication qu'elle exerce une activité de recouvrement amiable ;

2° Les nom ou dénomination sociale du créancier, son adresse ou son siège social ;

3° Le fondement et le montant de la somme due en principal, intérêts et autres accessoires, en distinguant les différents éléments de la dette, et à l'exclusion des frais qui restent à la charge du créancier en application du troisième alinéa de l'article 32 de la loi du 9 juillet 1991 susvisée;

4° L'indication d'avoir à payer la somme due et les modalités de paiement de la dette ;

5° La reproduction des troisième et quatrième alinéas de l'article 32 de la loi du 9 juillet 1991 précitée.

Les références et date d'envoi de la lettre visée à l'alinéa précédent devront être rappelées à l'occasion de toute autre démarche auprès du débiteur en vue du recouvrement amiable. »


L'article 7 du décret organise les sanctions :

«
Sera punie de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe toute personne qui, exerçant l'activité visée à l'article 1er :

1° Ne s'est pas conformée aux obligations prévues à l'article 2 ;

2° Aura omis l'une des mentions prévues à l'article 4 dans la lettre adressée au débiteur.

En cas de récidive, la peine d'amende prévue pour la récidive des contraventions de la 5e classe est applicable. »

Une peine d'amende étant encourue en cas d'omission d'une des mentions impératives prévues à l'article 4, il faut admettre que l'envoi de la lettre elle-même est obligatoire.

L'article 4.4° précise que le créancier doit distinguer les différents éléments de la dette en « principal, intérêts et autres accessoires, en distinguant les différents éléments de la dette, et à l'exclusion des frais qui restent à la charge du créancier en application du troisième alinéa de l'article 32 de la loi du 9 juillet 1991 susvisée »

Le professionnel du recouvrement a donc l'interdiction de réclamer des frais qui restent à la charge du créancier au sens de l'article 32 de la Loi du 9 juillet 1991.

A ce stade, on peut observer :

-que le créancier agissant directement n'est pas visé par le texte et qu'il peut donc réclamer sa créance sans respecter de formalisme particulier,

-qu'il n'est pas interdit au créancier de demander directement, au stade amiable, des frais de recouvrement,

-que les autres professionnels agissant dans le cadre de leur statut ou dans le cadre de la règlementation de leur profession (avocat, huissier) n'ont pas à respecter ce formalisme et l'interdiction de réclamer des frais,

-que le décret sanctionne une omission dans la lettre au débiteur mais n'interdit nullement d'y ajouter d'autres mentions,

Il convient donc de déterminer quels sont les frais qui peuvent être sollicités du débiteur au stade amiable, par le professionnel du recouvrement.

Il convient également de s'interroger sur les autres sommes qui peuvent être réclamées au titre des « autres accessoires » et qui ne constituent pas des frais.


L'ENCADREMENT DES FRAIS DE RECOUVREMENT AMIABLE : ARTICLE 32 ALINEA 3 DE LA LOI DU 9 JUILLET 1991

L'article 32 alinéa 3 précise :

« Sauf s'ils concernent un acte dont l'accomplissement est prescrit pas la loi, les frais de recouvrement entrepris sans titre exécutoire restent à la charge du créancier. Toute stipulation contraire est réputée non écrite. »

Il convient de déterminer, du point de vu du professionnel du recouvrement, quels sont les actes prescrits par la loi dont les frais sont à la charge du débiteur.

On sait que l'article 4 du décret impose sous peine d'amende l'envoi d'une lettre au débiteur par le professionnel du recouvrement.

L'article 5 impose au professionnel du recouvrement la remise d'une quittance au débiteur.

Dans la mesure où le professionnel du recouvrement agit dans le cadre d'une activité règlementée  par décret en Conseil d'Etat, sur ordre de la Loi, celui-ci peut légitimement penser être en droit de réclamer les frais d'envoi de la lettre imposée par l'article 4 ou de la quittance imposée par l'article 5.

Tout au moins tant que ces frais, qui ne correspondent pas à un tarif réglementé mais qui peuvent correspondre à un tarif recommandé par un syndicat professionnel, restent mesurés.

Sur ce point, il paraît important de rappeler à l'attention des praticiens les termes de la directive 2000/32/CE du Parlement Européen et du Conseil du 29 juin 2000 qui a fait l'objet d'une transposition -  partielle seulement  - par la loi n° 2001-420 du 15 mai 2001 (« loi NRE »).

L'article 3.1.e) précise en effet :

« mis à part les cas ou le débiteur n'est pas responsable du retard, le créancier soit (sic )en droit de réclamer au débiteur un dédommagement raisonnable pour tous les frais de recouvrement encourus par suite d'un retard de paiement de ce dernier. »

Par ailleurs, s'agissant des frais de quittance, il convient de rappeler que l'article 1248 du Code Civil toujours en vigueur précise que « les frais du payement sont à la charge du débiteur. »


LE CADRE PLUS FLOU DES « AUTRES ACCESSOIRES »

Si la situation « paraît » claire pour ce qui est des frais, elle l'est moins pour les « autres accessoires ».

Le décret prévoit qu'il convient de préciser le fondement et le montant de la somme due en principal, frais et autres accessoires.

On ne peut cependant pas établir la liste des « autres accessoires », omise par le législateur tout comme par le rédacteur du décret.

Il ne s'agit pas ici des accessoires de la créance, qui sont des garanties de recouvrement (hypothèque, caution…), mais des accessoires de la dette.

Si l'accessoire est « tout ce qui suit le principal », on peut imaginer toute réclamation, par le professionnel du recouvrement, autre que les frais qui sont expressément interdits, dès lors quelle est la conséquence de la dette principale.

Ainsi, tout d'abord, les dommages et intérêts contractuels résultant de l'application d'une clause pénale constituent des accessoires pouvant faire l'objet d'une réclamation.

Ensuite, rien n'interdit a priori au professionnel du recouvrement de proposer au débiteur le règlement de dommages et intérêts transactionnels accessoires.

Celui-ci pourrait d'ailleurs tout aussi bien réclamer des dommages et intérêts « à titre principal » pour le créancier, pourvu que la ventilation et le fondement soient clairs.

Tout comme le créancier lui même peut réclamer des dommages et intérêts, sauf éventuellement à ce que sa demande paraisse abusive, compte tenu notamment de son montant.


L'APPRECIATION DE LA RECLAMATION DES FRAIS PAR LE JUGE DE PROXIMITE

Dans ses décisions du 15 avril 2009, le juge de proximité constate que l'article 32 de la loi du 1991 prévoit que les frais de recouvrement entrepris sans titre exécutoire restent à la charge du créancier sauf s'ils concernent un acte dont l'accomplissement est prescrit par la loi.

Le juge dit que la société de recouvrement est tenue de se conformer aux dispositions du décret du 18 décembre 1996 qui prévoient sous peine d'amende l'envoi d'un courrier contenant expressément un certain nombre de mentions.

Le juge en déduit naturellement que l'envoi de la lettre est un acte imposé par la loi et sanctionnée par elle et que la société de recouvrement en cause n'a donc commis aucune faute en réclamant 9,80 euros correspondant aux frais d'établissement et d'envoi par voie postale de la lettre.

Le juge ajoute que les débiteurs ne subissent aucun  préjudice.


LA POSITION DE LA COUR DE CASSATION DANS SES DECISIONS DU 20 MAI 2010

La Cour de Cassation a fait droit à la première branche du moyen des auteurs du pourvoi qui était formulée comme suit :

« …qu'en se bornant à relever que la somme réclamée à….correspondait aux frais d'établissement et d'envoi par lettre au débiteur conformément à l'article 4 du décret du 18 décembre 1996 qui s'impose aux sociétés de recouvrement sans rechercher, comme il le lui était demandé, si cette somme correspondait à des frais de recouvrement qui concernaient un acte dont l'accomplissement était imposé par la loi au créancier lui-même, la juridiction de proximité a privé sa décision de base légale au regard de l'article 32, alinéa 3, de la loi n°91-650 du 9 juillet 1991. »

Autrement dit, les auteurs du pourvoi soutenaient que l'envoi de la lettre n'était pas imposé au créancier « lui-même » mais seulement aux professionnels du recouvrement alors que seuls les frais dont l'accomplissement est prescrit par la loi « au créancier » pourraient être réclamés au débiteur.

La Cour de Cassation juge que les frais réclamés par la société de recouvrement ne correspondent pas à l'accomplissement d'un acte « prescrit par la loi au créancier. »

La question ne porte donc pas sur le point de savoir si les obligations des professionnels du recouvrement résultent de l'application d'une loi ou d'un décret, ce que pourrait laisser croire une lecture rapide, dès lors que le décret est pris en application de la loi elle-même.

La Cour considère que seuls les frais prescrits par la loi au créancier lui-même peuvent faire l'objet d'une réclamation au débiteur et non les frais prescrits aux professionnels du recouvrement.

Cette appréciation apparaît critiquable.

Tout d'abord, du point de vu du créancier, il convient de rappeler celui-ci n'est pas soumis au décret et qu'il est donc libre de réclamer directement les frais qu'il estime juste et sans formalisme particulier.

Certes, il n'est pas censé prévoir des frais de recouvrement à la charge de son débiteur de façon contractuelle (article 32 alinéa 3 de la loi du 9 juillet 1991).

Peut-on considérer pour autant qu'un créancier commettrait une faute en réclamant directement à son débiteur le paiement de frais qu'il devrait normalement garder à sa charge ?

Cela paraît d'une sévérité extrême dans l'appréciation du bon ou du mauvais comportement du créancier alors qu'il est de son devoir de chercher à couvrir ses frais de recouvrement, dont l'existence n'est pas contestable.

Il s'agit même d'un droit au sens de la directive 2000/32/CE citée plus haut.

Rappelons à cet égard que la problématique du recouvrement ne concerne pas que les consommateurs mais également les débiteurs professionnels et commerçants.

Le législateur est intervenu pour justement protéger le fournisseur contre les abus des débiteurs professionnels ou commerçants, en imposant notamment une réduction des délais de paiement.

Ensuite, du point de vu du professionnel du recouvrement, il est vrai que le créancier est libre d'avoir recours à ses services.

Toutefois, dès lors qu'un professionnel du recouvrement est mandaté, il n'est pas contestable que l'établissement et l'envoi d'une lettre conforme à l'article 4 est obligatoire.

En disant que le fait pour un professionnel du recouvrement de réclamer des frais pour des actes qui ne sont pas prescrits par la loi « au créancier », la Cour de Cassation ajoute au texte.

Le texte de l'article 32 fait référence en effet à un acte prescrit par la loi, ce qui est le cas, et non à un acte prescrit part la loi « au créancier ».

Il s'agit d'un acte prescrit par la loi au professionnel du recouvrement qui, de son point de vu, peut légitimement réclamer des frais.


LA PORTEE DES DECISIONS

Il appartient maintenant à la juridiction de proximité de renvoi de statuer à nouveau.

Deux hypothèses :

Elle pourra dire que la loi n'oblige pas le créancier à recourir à un professionnel du recouvrement et que le fait de réclamer des frais pour des actes non prescrits par la loi constitue une faute.
Restera à apprécier le préjudice qui apparaît inexistant ou très faible.

Elle pourra dire que, dès lors qu'un professionnel du recouvrement est mandaté, celui-ci est en droit de réclamer les frais correspondants aux actes accomplis sur ordre de la loi, ce qui paraît le plus conforme au texte et à l'esprit du décret et de la loi.

Toutefois, il reste un point important qui n'a pas été évoqué dans cette affaire :

L'article 32 alinéa  4 précise :

« Cependant, le créancier qui justifie du caractère nécessaire des démarches entreprises pour recouvrer sa créance peut demander au juge de l'exécution de laisser tout ou partie des frais exposés à la charge du débiteur de mauvaise foi. »

Le créancier et le professionnel du recouvrement qui seraient condamnés à des dommages et intérêts pour avoir réclamé à tort des frais pourraient donc ensuite saisir le juge de l'exécution en justifiant de la nécessité des démarches et de la mauvaise foi des débiteurs pour que ces frais soient mis à leur charge !

Ne risquerait-il pas d'y avoir un encombrement de la justice si les créanciers et les professionnels du recouvrement demandaient au juge de l'exécution d'arbitrer les frais en pareille hypothèse ?




Pascal GORRIAS
Avocat à la Cour
pascal.gorrias@cabinetgorrias.com

Contact presse :
PASCAL GORRIAS

En savoir plus : http://www.recouvrement.org


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